Décret n° 2008-865 du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c322a65c-176e-46b0-960d-dd66a450257b
- Début de validité
- 31 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019393189/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019393189/article-4/versions/c322a65c-176e-46b0-960d-dd66a450257b/
Sommaire du texte
Texte
Le consommateur industriel et le producteur concluent un contrat d'îlotage qui fixe la procédure d'information et de mise en œuvre de l'îlotage ainsi que de retour au fonctionnement normal du système.
Ce contrat précise :
― la zone d'influence orageuse pouvant affecter le réseau public de transport ou de distribution alimentant le consommateur industriel ;
― les modalités de la phase de pré-alerte par le consommateur industriel du gestionnaire de réseau, du producteur, du responsable d'équilibre du consommateur industriel, de son fournisseur, de l'acheteur de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat ainsi que de son responsable d'équilibre. Cette pré-alerte donnée avec un préavis, qui ne devrait pas, en principe, être inférieur à douze heures, indique que le consommateur industriel est susceptible de demander le démarrage des installations de production d'énergie au producteur de manière à pouvoir procéder, si nécessaire, à l'îlotage de son installation et de celle du producteur. Elle ne constitue pas un engagement ferme du consommateur industriel ;
― les modalités de la phase d'alerte par le consommateur industriel du gestionnaire de réseau, du producteur, du responsable d'équilibre du consommateur industriel, de son fournisseur, de l'acheteur de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat ainsi que de son responsable d'équilibre. Cette alerte donnée avec un préavis qui ne peut être inférieur à trois heures indique que le consommateur industriel demande le démarrage des installations de production d'énergie en vue de l'îlotage de son installation et de celle du producteur. L'alerte constitue un engagement ferme du consommateur industriel ;
― les modalités de passage en fonctionnement en réseau séparé ;
― les modalités du retour au fonctionnement normal du système avec la reconnexion au réseau public d'électricité des installations de production et de consommation.
Le contrat d'îlotage respecte les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité mentionnées aux articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 14 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14