Décret n° 2008-865 du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d848d0ea-e08e-4fec-bd16-e15bd847a89c
- Début de validité
- 31 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019393201/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019393201/article-7/versions/d848d0ea-e08e-4fec-bd16-e15bd847a89c/
Sommaire du texte
Texte
Si le consommateur industriel bénéficie du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour les périodes hors îlotage, il peut souscrire, auprès du producteur exploitant l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, un contrat à ce même tarif pour les périodes d'îlotage dans la limite fixée pour le bénéfice de ce tarif par l'article 30-1 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Cette souscription n'entraîne pas la résiliation du contrat au tarif réglementé transitoire d'ajustement que le consommateur industriel a conclu avec son ou ses fournisseurs principaux en dehors des périodes d'îlotage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 30-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1