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  3. Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié
  4. Article 3

Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d17305c1-ca58-4899-a524-b1c8f8705b99
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019425161/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019425161/article-3/versions/d17305c1-ca58-4899-a524-b1c8f8705b99/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante :

I = 568, 94 + (0, 18 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 5 000 ;

I = 1 137, 88 + (0, 07 x VD), si le produit VD est supérieur à 5 000,

dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros :

D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ;

V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes :

POUR L'AGENT

POUR LE CONJOINT,

le partenaire

d'un pacte civil

de solidarité

ou le concubin

PAR ENFANT

ou par ascendant à charge

(définition donnée à l'article 4

du décret du 28 mai 1990

susvisé)

14

22

3, 5

Lorsqu'il vit seul, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant dissous un pacte civil de solidarité, qui a au moins un enfant ou un ascendant à charge bénéficie du volume total pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant.

Lorsqu'il vit seul, l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 26 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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