Arrêté du 29 mai 2008 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ea29f9b-f52b-49ce-af43-7294fda4437c
- Début de validité
- 11 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019431157/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019431157/article-14/versions/3ea29f9b-f52b-49ce-af43-7294fda4437c/
Sommaire du texte
Texte
La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de la liste prévue à l'article 8 et de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Détermination des catégories de chercheurs ou d'ingénieurs, techniciens et administratifs, dans lesquelles les listes ont des représentants élus :
Nul ne peut être proclamé élu au titre de l'une des deux catégories définies au 3° de l'article 4 du décret du 24 novembre 1982 susvisé s'il n'appartient lui-même à cette catégorie.
Sous cette réserve, la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la catégorie de chacun d'eux ; ce choix ne peut conduire ni à ce que l'une des catégories d'élus occupe plus de la moitié des sièges, ni à empêcher une autre liste de pourvoir le nombre de sièges auxquels elle a droit.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges, priorité de choix est donnée à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre du choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elles auraient pu prétendre, ces sièges sont attribués à celles des listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
c) Désignation des élus :
Pour chacune des deux catégories, de chercheurs, d'une part, d'ingénieurs, techniciens et administratifs, d'autre part, pour lesquelles une liste a obtenu un ou plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
d) Répartition des restes :
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible