Décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 827c85de-b0d2-44ad-afea-acff10981de4
- Début de validité
- 16 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019486803/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019486803/article-4/versions/827c85de-b0d2-44ad-afea-acff10981de4/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article R. 4138-65 du code de la défense, les élèves français de l'Ecole polytechnique peuvent bénéficier, au terme de la période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle définie à l'article 3 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, d'un congé pour convenances personnelles d'une année, non rémunéré, accordé au vu d'un projet pédagogique et professionnel validé par le directeur général de l'école. Le congé ne peut être accordé qu'à un élève dont les résultats ont été jugés suffisants par le jury pour être admis en quatrième année. A l'issue du congé, l'élève réintègre le cours de sa scolarité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 - art. 3
- CITATION Code de la défense. - art. R4138-65 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4138-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4138-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4138-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3