Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 512ebf13-0241-4e40-9b98-ea47bc9592d3
- Début de validité
- 1 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006891114/1992-12-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006891114/article-2/versions/512ebf13-0241-4e40-9b98-ea47bc9592d3/
Sommaire de cette page
Texte
Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter, suivant les cas, un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :
1. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-3 du code de la route : 100,90 ;
2. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que les autobus et ceux désignés en 1 : 90 ;
3. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 55 du code de la route) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes ainsi que les véhicules et ensembles de véhicules transportant des matières dangereuses d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, autres que ceux désignés en 1 et 2 : 110, 100, 80 ;
4. Véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2 : 90, 80 ;
5. Ensembles de véhicules, d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2 : 90, 80, 60 ;
6. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes transportant des matières dangereuses, possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-2 du code de la route : 80, 70, 60 ;
7. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 6 transportant des matières dangereuses : 80, 60.
Il sera toléré qu'un véhicule ou élément de véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules visé au point 3 porte les disques prévus aux points 5, 6 ou 7 ci-dessus, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1992-11-23 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
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Citations
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