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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 1992
Fin de vigueur
26 février 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 512ebf13-0241-4e40-9b98-ea47bc9592d3
Début de validité
1 décembre 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006891114/1992-12-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006891114/article-2/versions/512ebf13-0241-4e40-9b98-ea47bc9592d3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter, suivant les cas, un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :

1. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-3 du code de la route : 100,90 ;

2. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que les autobus et ceux désignés en 1 : 90 ;

3. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 55 du code de la route) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes ainsi que les véhicules et ensembles de véhicules transportant des matières dangereuses d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, autres que ceux désignés en 1 et 2 : 110, 100, 80 ;

4. Véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2 : 90, 80 ;

5. Ensembles de véhicules, d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2 : 90, 80, 60 ;

6. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes transportant des matières dangereuses, possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-2 du code de la route : 80, 70, 60 ;

7. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 6 transportant des matières dangereuses : 80, 60.

Il sera toléré qu'un véhicule ou élément de véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules visé au point 3 porte les disques prévus aux points 5, 6 ou 7 ci-dessus, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 1992 Version 2 — MODIFIE
  2. 26 février 2005 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 janvier 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 avril 2007 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 novembre 2008 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 1992-11-23 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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