Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7184d1b-11c5-496b-b19f-02ae4e401ae4
- Début de validité
- 26 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006891115/2005-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006891115/article-2/versions/d7184d1b-11c5-496b-b19f-02ae4e401ae4/
Sommaire de cette page
Texte
Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter, suivant les cas, un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :
1. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-3 du code de la route : 100,90 ;
2. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que les autobus et ceux désignés en 1 : 90 ;
3. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 55 du code de la route) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes ainsi que les véhicules et ensembles de véhicules transportant des matières dangereuses d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, autres que ceux désignés en 1 et 2 : 110, 100, 80 ;
4. Véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2 : 90, 80 ;
5. Ensembles de véhicules, d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2 : 90, 80, 60 ;
6. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes transportant des matières dangereuses, possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-2 du code de la route : 80, 70, 60 ;
7. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 6 transportant des matières dangereuses : 80, 60 ;
8. Véhicules agricoles
8.1 Machines agricoles automotrices, définies au point A (2°) de l'article R. 138 du code de la route : 25 ;
8.2 Véhicules et appareils agricoles remorqués, définis au point A (3°) de l'article R. 138 du code de la route : 25 ;
9. Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 100 ;
10. Les véhicules, autres que les transports en commun de personnes, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 90, 80.
Il sera toléré qu'un véhicule ou élément de véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules visé au point 3 porte les disques prévus aux points 5, 6 ou 7 ci-dessus, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.
Notes
NOTA : Arrêté du 11 janvier 1999, art. 2 : spécificités d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1999-01-11 art. 1 JORF 22 janvier 1999 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1999-01-11 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la route R10-3, R55, R10-2, R138, R317-6-1
- CITATION Code de la route. - art. R317-6-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-10