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  3. Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Article 4

Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 décembre 2005

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 968e6f14-d724-4779-adc2-a99087c103df
Début de validité
4 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019586983/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019586983/article-4/versions/968e6f14-d724-4779-adc2-a99087c103df/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. TITRE II : LISTES DES ÉPREUVES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉPREUVES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  5. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. TITRE II : LISTES DES ÉPREUVES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉPREUVES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  5. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour être autorisés à s'inscrire au deuxième concours, les candidats doivent justifier de l'un des titres ou diplômes suivants :
- maîtrise ou diplôme correspondant à 240 unités ECTS (European Credit Transfer System) ;
- diplôme d'ingénieur d'un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieur ;
- diplôme d'une école supérieure de commerce revêtu du visa ministériel et sanctionnant un cycle d'études de quatre ans ;
- diplôme délivré par l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
- tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure.
Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les personnes susceptibles d'obtenir l'un de ces titres ou diplômes au plus tard à la session de juin de l'année du concours.
Les candidats au deuxième concours doivent déposer auprès de l'école les documents suivants :
- une demande d'inscription à concourir ;
- l'indication du choix de la spécialité, de la langue vivante (LV 1) et de l'épreuve optionnelle d'admission ;
- s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret n° 87-696 du 26 août 1987 susvisé ;
- un curriculum vitae comprenant tous renseignements relatifs aux études suivies à partir du baccalauréat et tous éléments permettant d'apprécier les contenus précis et les résultats de la scolarité du second cycle universitaire, en particulier la liste des questions traitées par le candidat dans les différentes matières au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement dont il dépend ;
- les attestations établies par le président de l'université ou le directeur de l'établissement précisant le contrôle des connaissances pratiqué au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat ainsi que les examens subis avec indication de la mention obtenue à chacun d'eux ;
- une copie du mémoire de maîtrise ou d'un travail équivalent correspondant au niveau d'études exigé du candidat ou un texte personnel de longueur équivalente ;
- une lettre de motivation comportant notamment le projet de formation et de recherche.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 octobre 2004 Version 4 — MODIFIE
  2. 4 décembre 2005 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2005 - art. 1, v. init.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 35 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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