Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6e4e26a-a4b3-40fa-8624-768d8bef74ed
- Début de validité
- 1 avril 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019646031/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019646031/article-9/versions/a6e4e26a-a4b3-40fa-8624-768d8bef74ed/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés à l'étranger peuvent prétendre au versement de majorations familiales dans les conditions définies par l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 8 (V)