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  3. Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
  4. Article 8

Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 94f8c7d3-23f4-4393-84bc-bcbe87a74c94
Début de validité
1 avril 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019646035/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019646035/article-8/versions/94f8c7d3-23f4-4393-84bc-bcbe87a74c94/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les personnels effectuant une mission de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2001 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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