Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4cdb58e-9cba-4526-bce3-8097f428fe2c
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 janvier 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 01h18 — 7438b391-294e-46e8-83e2-41236395c2d6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053296779/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296779/article-8/versions/b4cdb58e-9cba-4526-bce3-8097f428fe2c/
Sommaire du texte
Texte
L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. En cas de décès d'un enfant à charge, les majorations familiales sont versées jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 22-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 26 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 1969 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 1978 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 1987 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 1988 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 1989 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1996 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 1997 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2002 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2007 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2012 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 17 avril 2015 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2025 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L513-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L552-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6