Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3ec62b7-de0d-4ad9-9521-40f5e3dd1ea5
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053296844/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296844/article-7/versions/e3ec62b7-de0d-4ad9-9521-40f5e3dd1ea5/
Sommaire du texte
Texte
Le supplément familial est attribué :
1° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle ;
2° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;
3° A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.
Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçu par l'agent.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois civil qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois civil au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois civil tout entier. En cas de décès d'un enfant à charge, le supplément familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2000 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2002 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2