Arrêté du 9 avril 2008 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 602ba55e-fdbc-42f1-8893-029d8b3fb1b6
- Début de validité
- 15 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019669926/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019669926/article-3/versions/602ba55e-fdbc-42f1-8893-029d8b3fb1b6/
Sommaire du texte
Texte
La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité est constituée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend :
― le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
― un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;
― un maire représentant les communes de 20 000 habitants et plus.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de 20 000 habitants et plus.
Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-346 du 10 mai 1984 - art. 7 (M)