Arrêté du 11 mars 2003 relatif à la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture - Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 7e63d788-6878-48af-8c4d-2809d8e483a6
- Début de validité
- 23 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019679057/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019679057/article-4/versions/7e63d788-6878-48af-8c4d-2809d8e483a6/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.
Historique
Évolution juridique
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