Code civil - Article 778
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3f70c97-d57b-458c-8e8c-5edcea1b235d
- Début de validité
- 14 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616239/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020616239/article-778/versions/e3f70c97-d57b-458c-8e8c-5edcea1b235d/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 69 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 - art. 91 (V)
- CITATION Code civil - art. 730-5 (V)
- CITATION Code civil - art. 773 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10