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  3. Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris
  4. Article 4

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 novembre 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f7ec1a66-6141-473e-938b-33f7d887059f
Début de validité
21 novembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019774731/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019774731/article-4/versions/f7ec1a66-6141-473e-938b-33f7d887059f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectué en une seule fois si elle porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus d'un trimestre, le versement est effectué, au choix de l'intéressé, soit en une seule, soit en plusieurs fois.
Dans ce cas, la durée de l'échelonnement ne peut excéder :
a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte au plus sur quatre trimestres ;
b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;
c) Sept années lorsque la demande porte sur plus de huit trimestres.
Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre et fait l'objet d'un versement particulier. Les versements ultérieurs sont effectués suivant des échéances mensuelles.
Le premier versement mensuel fait l'objet d'un règlement au plus tard à la fin du troisième mois suivant la réception par l'intéressé de la décision d'acceptation de sa demande. Les règlements mensuels sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.
En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
II. - Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'intéressé est placé dans l'une des situations suivantes :
a) Congé de maladie ou de maladie de longue durée à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son salaire ;
b) Congé parental ;
c) Congé de présence parentale ;
d) Congé de disponibilité pour éducation d'enfants.
III. - Les versements cessent définitivement dans les cas suivants :
a) Lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;
b) A la date de la liquidation de la pension de l'intéressé ;
c) A la date du décès de l'intéressé ;
d) A la date de la notification à l'intéressé de la décision de recevabilité de sa demande d'engagement de procédure devant une commission de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la consommation ;
e) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années ;
f) En cas d'échelonnement, lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué.
En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées. Dans tous les cas, à l'exception du f, l'excédent éventuel de cotisations au-delà d'un nombre entier de trimestres fait l'objet d'un remboursement à l'agent ou entre dans l'actif successoral.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 novembre 2008 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la consommation - art. L331-3 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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