Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56cc0b9a-4027-4f0c-9b95-b7d376bf88e6
- Début de validité
- 21 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019774733/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019774733/article-5/versions/56cc0b9a-4027-4f0c-9b95-b7d376bf88e6/
Sommaire du texte
Texte
Le barème de la cotisation prévue par le 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages de la rémunération brute annuelle de l'intéressé telle que définie à l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, cette rémunération correspond à celle à laquelle l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du c du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du b du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé ;
3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du a du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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