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  3. Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques
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Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 1991

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 817f89d9-1f86-4c71-9f3d-277c8df221f7
Début de validité
28 décembre 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019777284/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019777284/article-8/versions/817f89d9-1f86-4c71-9f3d-277c8df221f7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'adjoint technique principal des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur.

Il comprend au moins :

- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec l'une ou l'autre des spécialités en option ou avec un domaine figurant à l'un ou l'autre programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

- un technicien de l'éducation nationale ou un adjoint technique principal de la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 décembre 1991 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2007 - art. 5, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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