Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 899ab1e9-2587-4ca0-9731-5ffcf3362b7b
- Début de validité
- 28 décembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019777291/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019777291/article-10/versions/899ab1e9-2587-4ca0-9731-5ffcf3362b7b/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à la première épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.
Historique
Évolution juridique
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