Arrêté du 12 avril 1988 PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR AUX DIRECTEURS ACADEMIQUES DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE AGISSANTS SUR DELEGATION DU RECTEUR D'ACADEMIE,POUR PRONONCER LES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES INSTITUTEURS - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 76061d02-139f-4c61-a76d-2fb6409fca34
- Début de validité
- 1 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019795900/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019795900/article-1/versions/76061d02-139f-4c61-a76d-2fb6409fca34/
Sommaire du texte
Texte
Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :
1.A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
congé annuel (y compris congés bonifiés) ;
congé de maladie ;
congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
congé pour maternité ou pour adoption ;
congé de formation professionnelle ;
congé pour formation syndicale ;
congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1);
2.A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;
3.A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
6.A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
7.A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
9.A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
10.A la mise en position accomplissement du service national ;
11.A la mise en position de congé parental ;
12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;
13.A la notation ;
14.A l'avancement ;
15.A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;
16.A la prolongation d'activité ;
17.A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;
18.A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;
19.A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;
20.A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
Notes
(1) Aux termes de l'arrêté du 12 mars 1990, art. 2 : L'article 1er-1 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est abrogé en tant qu'il donne délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés.
Est également abrogé l'article 3 de ce même arrêté en tant qu'il abroge l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé en ce qui concerne les instituteurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2007 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-331 du 13 mai 1987 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-632 du 27 avril 2007 - art. 13 (V)