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  3. Arrêté du 12 avril 1988 PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR AUX DIRECTEURS ACADEMIQUES DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE AGISSANTS SUR DELEGATION DU RECTEUR D'ACADEMIE,POUR PRONONCER LES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES INSTITUTEURS
  4. Article 1

Arrêté du 12 avril 1988 PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR AUX DIRECTEURS ACADEMIQUES DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE AGISSANTS SUR DELEGATION DU RECTEUR D'ACADEMIE,POUR PRONONCER LES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES INSTITUTEURS - Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
1 mai 1988
Fin de vigueur
1 février 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — 76061d02-139f-4c61-a76d-2fb6409fca34
Début de validité
1 mai 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019795900/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019795900/article-1/versions/76061d02-139f-4c61-a76d-2fb6409fca34/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

1.A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

congé de maladie ;

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé pour maternité ou pour adoption ;

congé de formation professionnelle ;

congé pour formation syndicale ;

congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1);

2.A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

3.A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

6.A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

7.A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

9.A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10.A la mise en position accomplissement du service national ;

11.A la mise en position de congé parental ;

12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;

13.A la notation ;

14.A l'avancement ;

15.A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

16.A la prolongation d'activité ;

17.A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

18.A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

19.A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

20.A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.

Notes

(1) Aux termes de l'arrêté du 12 mars 1990, art. 2 : L'article 1er-1 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est abrogé en tant qu'il donne délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés.
Est également abrogé l'article 3 de ce même arrêté en tant qu'il abroge l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé en ce qui concerne les instituteurs.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 1988 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 février 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juin 2015 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 novembre 2019 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2007 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 43 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-331 du 13 mai 1987 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-632 du 27 avril 2007 - art. 13 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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