Code de commerce - Article R461-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4ec4450-deea-4134-966e-be646e3284e4
- Début de validité
- 15 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020241453/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020241453/article-r461-5/versions/d4ec4450-deea-4134-966e-be646e3284e4/
Sommaire du texte
Texte
Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4