Code de justice administrative - Article R778-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c6033ce-d6f8-41dd-90c5-ec51d4cb3041
- Début de validité
- 29 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019830086/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019830086/article-r778-3/versions/6c6033ce-d6f8-41dd-90c5-ec51d4cb3041/
Sommaire du texte
Texte
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
- CITATION Article R222-13
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- CITATION Article R222-13
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