Code de la défense - Article R3413-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 949f9abe-1f87-4d12-a8f2-b0ad9cbdd8fe
- Début de validité
- 28 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019840140/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019840140/article-r3413-11/versions/949f9abe-1f87-4d12-a8f2-b0ad9cbdd8fe/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro