Code de la défense - Article D3223-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c731bb01-b739-4f67-8efd-f892f42d3c42
- Début de validité
- 28 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019840711/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019840711/article-d3223-44/versions/c731bb01-b739-4f67-8efd-f892f42d3c42/
Sommaire du texte
Texte
En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.
Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro