Code de la défense - Article D3223-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69d0eada-040f-4b69-b2c2-6e663b96ef48
- Début de validité
- 28 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019840761/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019840761/article-d3223-21/versions/69d0eada-040f-4b69-b2c2-6e663b96ef48/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.
Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.
En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.
S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. D3223-11 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D3223-11