Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97da4751-27a1-457c-9d5d-046ec4081737
- Début de validité
- 6 février 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019872028/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019872028/article-10/versions/97da4751-27a1-457c-9d5d-046ec4081737/
Sommaire du texte
Texte
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée de son mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an.
Historique
Évolution juridique
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