Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46a610ae-aa8c-4a86-bab0-c93945d83023
- Début de validité
- 13 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021282380/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021282380/article-3/versions/46a610ae-aa8c-4a86-bab0-c93945d83023/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétaire général du ministère de la culture (service du personnel et des affaires sociales) est chargé de l'organisation des élections.
Il établit la liste électorale qui est affichée au sein de chaque école nationale supérieure d'art et portée à la connaissance de chacun des membres du corps des professeurs.
Toute réclamation doit être adressée par lettre individuelle au ministère de la culture (secrétariat général, service du personnel et des affaires sociales, bureau A 4), 4, rue de la Banque, 75002 Paris, dans les huit jours suivant la date de publication.
Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive. Celle-ci est affichée dans chaque école nationale supérieure d'art.
Historique
Évolution juridique
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