Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a7aa497-fc84-41ce-a2a2-3c5df2e855fd
- Début de validité
- 13 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021282379/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021282379/article-7/versions/5a7aa497-fc84-41ce-a2a2-3c5df2e855fd/
Sommaire du texte
Texte
Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'administration du ministère de la culture et de la communication. Ce vote doit parvenir au secrétariat général (service du personnel et des affaires sociales, 4, rue de la Banque, 75002 Paris) au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge, ni modification de l'ordre de présentation des candidats. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une seconde enveloppe qui comporte lisiblement écrits : le nom, le (ou les) prénom (s), l'affectation et la signature de l'électeur.
Historique
Évolution juridique
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