Code du travail - Article R4543-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 359164b1-cacd-4162-bc93-34d4324d9543
- Début de validité
- 17 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019940108/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019940108/article-r4543-2/versions/359164b1-cacd-4162-bc93-34d4324d9543/
Sommaire du texte
Texte
Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, dénommée " entreprise intervenante ”. Cette étude est réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2012 - art. 1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4543-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article R4543-1