Code pénal - Article R645-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24936774-2773-4cba-a699-0c1eabe52d6c
- Début de validité
- 27 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020008758/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020008758/article-r645-13/versions/24936774-2773-4cba-a699-0c1eabe52d6c/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 2
Citations
- CITATION Code du patrimoine. - art. R114-5 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-21
- CITATION Code pénal - art. 132-11
- CITATION Code du patrimoine - art. L621-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1