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  3. Code pénal
  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Dispositions générales
  6. Titre III : Des peines
  7. Chapitre Ier : De la nature des peines
  8. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  9. Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
  10. Article 131-21

Code pénal - Article 131-21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 juin 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Mise à jour en retard — a9a3e5b3-89e8-4d1b-aded-e8c13d10e41d
Début de validité
26 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778726/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049778726/article-131-21/versions/a9a3e5b3-89e8-4d1b-aded-e8c13d10e41d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la loi pénale Consulter cette section

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      2. Titre II : De la responsabilité pénale Consulter cette section

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      3. Titre III : Des peines Consulter cette section
        1. Article 130-1
        2. Chapitre Ier : De la nature des peines Consulter cette section
          1. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Des peines criminelles Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Des peines correctionnelles Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits Consulter cette section

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            4. Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits Consulter cette section

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            5. Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles Consulter cette section

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            6. Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines Consulter cette section
              1. Article 131-19
              2. Article 131-20
              3. Article 131-21
              4. Article 131-21-1
              5. Article 131-21-1
              6. Article 131-21-2
              7. Article 131-22
              8. Article 131-22
              9. Article 131-22
              10. Article 131-22
              11. Article 131-22
              12. Article 131-22
              13. Article 131-24
              14. Article 131-23
              15. Article 131-24
              16. Article 131-25
              17. Article 131-25
              18. Article 131-26-1
              19. Article 131-26
              20. Article 131-26-1
              21. Article 131-26-2
              22. Article 131-26-2
              23. Article 131-28
              24. Article 131-29
              25. Article 131-27
              26. Article 131-28
              27. Article 131-29
              28. Article 131-30
              29. Article 131-30
              30. Article 131-30
              31. Article 131-30
              32. Article 131-30-2
              33. Article 131-30-3
              34. Article 131-31
              35. Article 131-32
              36. Article 131-30-2
              37. Article 131-30-3
              38. Article 131-31
              39. Article 131-32
              40. Article 131-32-1
              41. Article 131-33
              42. Article 131-34
              43. Article 131-35
              44. Article 131-35-1
              45. Article 131-36
            7. Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire Consulter cette section

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            8. Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Du régime des peines Consulter cette section

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        4. Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section

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    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

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    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

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    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

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    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

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    7. Livre VI : Des contraventions Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la loi pénale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : De la responsabilité pénale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Des peines Consulter cette section
        1. Article 130-1
        2. Chapitre Ier : De la nature des peines Consulter cette section
          1. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Des peines criminelles Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Des peines correctionnelles Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits Consulter cette section

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            4. Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits Consulter cette section

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            5. Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles Consulter cette section

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            6. Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines Consulter cette section
              1. Article 131-19
              2. Article 131-20
              3. Article 131-21
              4. Article 131-21-1
              5. Article 131-21-1
              6. Article 131-21-2
              7. Article 131-22
              8. Article 131-22
              9. Article 131-22
              10. Article 131-22
              11. Article 131-22
              12. Article 131-22
              13. Article 131-24
              14. Article 131-23
              15. Article 131-24
              16. Article 131-25
              17. Article 131-25
              18. Article 131-26-1
              19. Article 131-26
              20. Article 131-26-1
              21. Article 131-26-2
              22. Article 131-26-2
              23. Article 131-28
              24. Article 131-29
              25. Article 131-27
              26. Article 131-28
              27. Article 131-29
              28. Article 131-30
              29. Article 131-30
              30. Article 131-30
              31. Article 131-30
              32. Article 131-30-2
              33. Article 131-30-3
              34. Article 131-31
              35. Article 131-32
              36. Article 131-30-2
              37. Article 131-30-3
              38. Article 131-31
              39. Article 131-32
              40. Article 131-32-1
              41. Article 131-33
              42. Article 131-34
              43. Article 131-35
              44. Article 131-35-1
              45. Article 131-36
            7. Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            8. Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Du régime des peines Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : Des contraventions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.

Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale.

La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024].

Notes

Par une décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa et les mots ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition figurant au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 mars 2022. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Par une décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.


Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juillet 1992 Version 131-21 — MODIFIE
  2. 1 mars 1994 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 juin 2003 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 mars 2004 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 mars 2007 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 juillet 2010 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 mars 2012 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 décembre 2013 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 décembre 2021 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 4 mars 2022 Version 131-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 26 juin 2024 Version 131-21 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2029 Version 131-21 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  27. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  28. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  29. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  30. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Citations

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