Code de procédure civile - Article 1237-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16f2e726-cff3-46a1-b530-16971cd37a28
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020031040/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020031040/article-1237-1/versions/16f2e726-cff3-46a1-b530-16971cd37a28/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.
Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1