Code de procédure civile - Article 1213
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd721e0e-4592-4a90-bb6d-00cd2e58839a
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020031175/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020031175/article-1213/versions/dd721e0e-4592-4a90-bb6d-00cd2e58839a/
Sommaire du texte
Texte
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 1229 (M)
- CITATION Code civil - art. 217 (V)
- CITATION Code civil - art. 397 (V)
- CITATION Code civil - art. 417 (V)
- CITATION Code civil - art. 459 (V)
- CITATION Code civil - art. 459-2 (V)
- CITATION Code civil - art. 469 (V)
- CITATION Code civil - art. 483
- CITATION Code civil - art. 484
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible