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Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 51eae0f3-deee-4af0-bc97-9c3cb33d0d36
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020033401/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020033401/article-5/versions/51eae0f3-deee-4af0-bc97-9c3cb33d0d36/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― Le fait de ne pas effectuer les déclarations prévues à l'article 1er et à l'article 4 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II. - Le fait de faire circuler, y compris sur des voies non ouvertes à la circulation publique, un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route sans qu'il comporte le numéro d'identification gravé sur une partie inamovible ou qu'il soit muni d'une plaque portant ce numéro d'identification, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 3 du présent décret relatives aux caractéristiques des plaques d'identification est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'identification non conforme aux caractéristiques visées à l'article 3 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2009 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. L321-1-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Archive
LEGI_20260803-212828.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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