Code de la route - Article L321-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcabd075-2094-405d-8677-7e07f4b355f8
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045072429/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045072429/article-l321-1-1/versions/dcabd075-2094-405d-8677-7e07f4b355f8/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe.
Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter.
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l'objet d'une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d'une association sportive agréée est autorisée.
Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d'une contravention de la cinquième classe.
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d'une association sportive agréée.
Est puni d'une contravention de la cinquième classe le fait d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
Notes
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi : le 1er avril 2022. La seconde phrase du deuxième alinéa s'applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d'entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2009 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2009 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-719 du 17 juin 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-719 du 17 juin 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-911 du 27 juillet 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-911 du 27 juillet 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-44 du 12 janvier 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2012 - art. Annexe 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-849 du 31 août 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-849 du 31 août 2023 - art. 2
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
- CITATION Code de la route. - art. A325-14 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. L. 321-5 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L. 321-6 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L321-1-2 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. L325-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R48-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L321-1-2
- CITATION Article L321-1-2