LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1) - Article 100
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f87a41b9-9904-4ea0-8209-e4d84120001a
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020042187/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020042187/article-100/versions/f87a41b9-9904-4ea0-8209-e4d84120001a/
Sommaire du texte
Texte
I. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1499-0 A
II. ― Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.
III. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1499-0 A