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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)
  4. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  5. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. II. ― AUTRES MESURES
  7. Article 137

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1) - Article 137

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1 janvier 2009

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Version
Mise à jour en retard — de5b3746-c0fd-4a4d-b9cb-454f83d62571
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020042247/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020042247/article-137/versions/de5b3746-c0fd-4a4d-b9cb-454f83d62571/
Sommaire du texte
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2008 Consulter cette section

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    2. TITRE II : RATIFICATION DE DECRETS D'AVANCE Consulter cette section

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    3. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. mesures fiscales non rattachées Consulter cette section

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      2. II. ― AUTRES MESURES Consulter cette section
        1. Article 115
        2. Article 116
        3. Article 117
        4. Article 118
        5. Article 119
        6. Article 120
        7. Article 121
        8. Article 122
        9. Article 123
        10. Article 124
        11. Article 125
        12. Article 126
        13. Article 127
        14. Article 128
        15. Article 129
        16. Article 130
        17. Article 131
        18. Article 132
        19. Article 133
        20. Article 134
        21. Article 135
        22. Article 136
        23. Article 137
        24. Article 138
        25. Article 139
        26. Article 140
        27. Article 141
        28. Article 142
        29. Article 143
        30. Article 144
        31. Article 145
        32. Article 146
        33. Article 147
        34. Article 148
        35. Article 149
  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2008 Consulter cette section

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    2. TITRE II : RATIFICATION DE DECRETS D'AVANCE Consulter cette section

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    3. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. mesures fiscales non rattachées Consulter cette section

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      2. II. ― AUTRES MESURES Consulter cette section
        1. Article 115
        2. Article 116
        3. Article 117
        4. Article 118
        5. Article 119
        6. Article 120
        7. Article 121
        8. Article 122
        9. Article 123
        10. Article 124
        11. Article 125
        12. Article 126
        13. Article 127
        14. Article 128
        15. Article 129
        16. Article 130
        17. Article 131
        18. Article 132
        19. Article 133
        20. Article 134
        21. Article 135
        22. Article 136
        23. Article 137
        24. Article 138
        25. Article 139
        26. Article 140
        27. Article 141
        28. Article 142
        29. Article 143
        30. Article 144
        31. Article 145
        32. Article 146
        33. Article 147
        34. Article 148
        35. Article 149
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.

L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

II. ― A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :

1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;

b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.

Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.


L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

III. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.

Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.

IV. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

V. ― L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.

Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.

L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

VI. ― Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires.A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.

L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.

En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.

VII. ― L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.

VIII. ― Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2009 Version 137 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L13
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L14

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
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