Code général des impôts, annexe III - Article 46 AZB
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06f2ec95-deba-4cfa-a196-45d8f6026fa7
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020049751/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020049751/article-46-azb/versions/06f2ec95-deba-4cfa-a196-45d8f6026fa7/
Sommaire du texte
Texte
La condition d'exposition au public prévue au 2° du II de l'article 199 duovicies du code général des impôts est satisfaite :
1° Lorsque l'objet est exposé au public dans un immeuble ouvert à la visite dans les conditions prévues à l'article 41 I.
La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'objet n'est pas exposé de manière continue jusqu'au terme de la période minimale de cinq années mentionnée au 2° du II de l'article 199 duovicies susmentionné, dès lors que les restrictions à l'exposition au public sont prescrites par les services de l'Etat chargés des monuments historiques ;
2° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à l'un des organismes suivants :
a. Un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou un musée d'une collectivité territoriale ;
b. La Bibliothèque nationale de France ou une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
c. Un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.
La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'organisme mentionné aux a à c n'expose pas l'objet qui lui est confié de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cet organisme jusqu'au terme de la période minimale de cinq années ;
3° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à une personne publique ou privée occupant le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire ou aéronautique, ayant conclu à cet effet une convention avec le propriétaire de l'objet et les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Cette convention prévoit les conditions et les modalités pratiques de l'exposition au public de l'objet, notamment en fonction de sa nature, de sa destination et des contraintes liées à sa conservation. Elle peut prévoir que la personne dépositaire de l'objet n'exposera pas ce dernier de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cette personne jusqu'au terme de la période minimale de cinq années.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1479 du 30 décembre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 41 I
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 duovicies — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du patrimoine - art. L441-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article 199 duovicies
- CITATION Article 199 duovicies
- CITATION Article 199 duovicies
- CITATION Article 199 duovicies
- CITATION Article 41 I
- CITATION Article 41 I