Code de l'éducation - Article R914-78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 731831b4-aa2d-4795-a5c3-c83d1e39ee20
- Début de validité
- 1 septembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020056063/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020056063/article-r914-78/versions/731831b4-aa2d-4795-a5c3-c83d1e39ee20/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro