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  3. Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
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Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f9257356-1147-4d67-b609-939cf83d0e30
Début de validité
29 décembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020053549/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020053549/article-5/versions/f9257356-1147-4d67-b609-939cf83d0e30/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément provisoire ou définitif qui sont en activité ou bénéficient de l'un des congés, disponibilités ou autorisations d'absence mentionnés à l'article R. 914-105 du code de l'éducation bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté, dans les conditions définies à l'article R. 914-78 du même code, des services non pris en compte lors de leur classement dans une échelle de rémunération.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives établissant notamment la durée des services à prendre en compte, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du 1er septembre 2009, ou de la reprise d'activité à l'issue d'une des périodes mentionnées au premier alinéa.
Les maîtres contractuels ou agréés qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'avancement d'échelon à l'ancienneté de leur échelle de rémunération.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2008 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-105 (VD) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-78 (VD) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-105

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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