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Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 69

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 janvier 2009

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4a811ace-1ff2-4fea-aaea-0dc37f8e7045
Début de validité
2 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020082818/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020082818/article-69/versions/4a811ace-1ff2-4fea-aaea-0dc37f8e7045/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section
    1. Article 67
    2. Article 68
    3. Article 69
    4. Article 70
    5. Article 71
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section
    1. Article 67
    2. Article 68
    3. Article 69
    4. Article 70
    5. Article 71
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1° Il sera procédé, avant le 1er février 2009, à l'élection des magistrats délégués à la formation et des directeurs de centre de stage membres titulaires et suppléants du conseil d'administration dans les conditions fixées au 3° de l'article 5 et à l'article 7.
Les membres ainsi désignés achèveront le mandat de leurs prédécesseurs.
2° Il sera procédé, dans le même délai, à l'élection du représentant du personnel membre du conseil d'administration et de son suppléant dans les conditions fixées au 4° de l'article 5 et à l'article 7.
3° Les représentants des auditeurs de justice élus au conseil d'administration par la promotion ayant commencé sa scolarité le 1er janvier 2008 conservent leur voix délibérative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 2009 Version 69 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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