Code de la sécurité sociale - Article D353-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acac6000-221a-4d3c-8ac9-c2a05ba1f954
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020090020/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020090020/article-d353-3/versions/acac6000-221a-4d3c-8ac9-c2a05ba1f954/
Sommaire du texte
Texte
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
Notes
Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-II, par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 18 (V)