Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a17d3a6e-56f8-445b-9423-434352906178
- Début de validité
- 8 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020091624/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020091624/article-3/versions/a17d3a6e-56f8-445b-9423-434352906178/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 212-2 du code de l'environnement, la procédure visant à déterminer l'état quantitatif d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine consiste à comparer le niveau de prélèvements avec la capacité de renouvellement de la ressource disponible.
Elle prend notamment en compte :
― l'évolution des niveaux piézométriques des eaux souterraines ;
― l'évolution de l'état des eaux de surface associées ;
― l'évolution des écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine ;
― les modifications de la direction d'écoulement occasionnant une invasion d'eau salée ou autre ou montrant une tendance durable susceptible d'entraîner de telles invasions ;
― les zones de répartition des eaux telles que définies à l'article R. 211-71 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-71