Article 125 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c78626f9-b96e-4bf6-9256-43e598e60fbf
- Début de validité
- 4 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006307298/1983-01-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307298/article-125-a/versions/c78626f9-b96e-4bf6-9256-43e598e60fbf/
Sommaire de cette page
Texte
I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).
Il est assis sur le tiers de ces produits.
III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs ;
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 (3) ;
4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983.
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques ;
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (4).
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
(3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation ou d'un versement ultérieur.
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
Historique
Évolution juridique
- Version 125 A — MODIFIE
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 125 A — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
79 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 119 bis 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-966 du 16 octobre 1958 - art. 5, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1305 1962-11-06
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 80-30 1980-01-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 17 B (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 B (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 ter (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125-0 A (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 130 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 quater (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 ter (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 132 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 133 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 136 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 137 bis (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 138 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 146 quater (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1678 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1678 quater (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)