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Article 125 A

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1 janvier 2006

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Mise à jour en retard — 6aae4d57-ddd3-49fd-932e-167b66c28aa0
Début de validité
1 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006307311/2005-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307311/article-125-a/versions/6aae4d57-ddd3-49fd-932e-167b66c28aa0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.



La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est établi en France est imputée sur le prélèvement.



Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.



Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.



II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.



II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962.



Il est assis sur le tiers de ces produits.



III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.



Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.



De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.



III bis. Le taux du prélèvement est fixé :



1° à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.



Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;



1° bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.



2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;



3° à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;



4° à 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,



et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;



5° à 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;



6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,



et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;



7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;



8° à 16 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.



Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 16 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.



9° à 16 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,



et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.



Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.



IV. L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée :



a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues ;



b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;



c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues.



V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.



VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 125 A — MODIFIE
  2. 19 janvier 1980 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1982 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 janvier 1983 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 janvier 1984 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 décembre 1984 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 décembre 1985 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 14 juillet 1989 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 15 juin 1990 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 14 juillet 1990 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 2 septembre 1994 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 12 mai 1996 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 11 avril 1997 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 mars 1999 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 mars 2001 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 31 décembre 2003 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2005 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 1 janvier 2006 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 28 décembre 2007 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 1 janvier 2009 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 10 janvier 2009 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 mars 2010 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 mai 2010 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 29 juillet 2010 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2011 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 1 janvier 2012 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 janvier 2013 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 7 juin 2013 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 1 janvier 2018 Version 125 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 1 décembre 2018 Version 125 A — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION CGI 119 bis, 125 B — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1305 1962-11-06
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 80-30 1980-01-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 42 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 19 (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 17 B (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 B (P)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 quater (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 124 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 124 D (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 B (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 C (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 D (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 ter (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125-0 A (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 130 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 quater (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 quinquies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 sexies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 ter (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 ter A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 132 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 133 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 136 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 137 bis (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 138 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 146 quater (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 154 quinquies (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 J (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1678 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1678 quater (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 quinquies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170 (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 bis (M)
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Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
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