Article 125 A
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- Version
- Mise à jour en retard — da398aac-c6a8-4605-afc9-c3d060f6a747
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026946479/2013-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026946479/article-125-a/versions/da398aac-c6a8-4605-afc9-c3d060f6a747/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.
Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.
I bis. - Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n'excède pas, au titre d'une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
II. - Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit " solidaire " de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
II bis. - (Abrogé)
III. - Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif.
La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III.
III bis. - Le taux du prélèvement est fixé :
1° à 24 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux ;
Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 et aux intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 23° du même article.
1° bis à 24 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
2° à 24 % pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), ainsi que les produits des autres placements ;
3° Abrogé ;
4° à 24 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1998 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
5° à 7° : abrogés ;
8° à 24 % pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances ainsi que pour le boni de liquidation.
9° à 24 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9° ;
10° A 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
11° A 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III.
IV. - Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157.
V. - Le prélèvement prévu au I s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu.
Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
VI. - Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Notes
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-30 du 18 janvier 1980
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 42 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 19 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 17 B (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 B (P)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 117 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 124 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 124 D (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 ter (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125-0 A (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 130 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 quater (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 ter (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 ter A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 132 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 133 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 136 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 137 bis (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 137 ter (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 138 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 146 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 154 quinquies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 157
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 J (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1678 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1678 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1740-0 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 bis (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies B (V)