Code général des collectivités territoriales - Article R1221-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 116f68a4-61bd-46fa-8898-5958752eb5ec
- Début de validité
- 7 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020100673/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020100673/article-r1221-21/versions/116f68a4-61bd-46fa-8898-5958752eb5ec/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
Notes
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-21 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 924-1207 1992-11-16 art. 10 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6