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  6. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  7. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
  8. CHAPITRE UNIQUE

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Mise à jour en retard — 92b01a5f-7c23-4576-ba04-276a2f4bceb4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164899/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006164899/chapitre-unique/versions/92b01a5f-7c23-4576-ba04-276a2f4bceb4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section
        1. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES Consulter cette section

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        2. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX Consulter cette section
          1. CHAPITRE UNIQUE
            1. Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R) Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Composition (R). Consulter cette section
                1. Article R1221-1
                2. Article R1221-2
                3. Article R1221-3
              2. Sous-section 2 : Fonctionnement (R). Consulter cette section
                1. Article R1221-4
                2. Article R1221-5
                3. Article R1221-6
                4. Article R1221-7
                5. Article R1221-8
                6. Article R1221-9
                7. Article R1221-9-1
                8. Article R1221-9-2
                9. Article R1221-9-3
                10. Article R1221-10
                11. Article R1221-11
            2. Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R) Consulter cette section
              1. Article R1221-12
              2. Article R1221-13
              3. Article R1221-14
              4. Article R1221-15
              5. Article R1221-16
              6. Article R1221-17
              7. Article R1221-18
              8. Article R1221-19
              9. Article R1221-20
              10. Article R1221-21
              11. Article R1221-21-1
              12. Article R1221-21-2
              13. Article R1221-21-3
              14. Article R1221-21-4
              15. Article R1221-22
              16. Article R1221-22-1
            3. Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation Consulter cette section
              1. Article R1221-23
              2. Article R1221-24
              3. Article R1221-25
              4. Article R1221-26
              5. Article R1221-27
              6. Article R1221-28
              7. Article R1221-29
        3. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section
        1. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES Consulter cette section

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        2. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX Consulter cette section
          1. CHAPITRE UNIQUE
            1. Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R) Consulter cette section
              1. Sous-section 1 : Composition (R). Consulter cette section
                1. Article R1221-1
                2. Article R1221-2
                3. Article R1221-3
              2. Sous-section 2 : Fonctionnement (R). Consulter cette section
                1. Article R1221-4
                2. Article R1221-5
                3. Article R1221-6
                4. Article R1221-7
                5. Article R1221-8
                6. Article R1221-9
                7. Article R1221-9-1
                8. Article R1221-9-2
                9. Article R1221-9-3
                10. Article R1221-10
                11. Article R1221-11
            2. Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R) Consulter cette section
              1. Article R1221-12
              2. Article R1221-13
              3. Article R1221-14
              4. Article R1221-15
              5. Article R1221-16
              6. Article R1221-17
              7. Article R1221-18
              8. Article R1221-19
              9. Article R1221-20
              10. Article R1221-21
              11. Article R1221-21-1
              12. Article R1221-21-2
              13. Article R1221-21-3
              14. Article R1221-21-4
              15. Article R1221-22
              16. Article R1221-22-1
            3. Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation Consulter cette section
              1. Article R1221-23
              2. Article R1221-24
              3. Article R1221-25
              4. Article R1221-26
              5. Article R1221-27
              6. Article R1221-28
              7. Article R1221-29
        3. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Composition (R).

EN VIGUEUR

Article R1221-1

EN VIGUEUR

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :

1° Dix élus locaux, à savoir :

a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;

c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

d) Un élu représentant les conseils départementaux ;

e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Dix personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;

d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

f) Deux personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-2

EN VIGUEUR

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-3

EN VIGUEUR

Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.

Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours.

Le président est assisté par deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Sous-section 2 : Fonctionnement (R).

EN VIGUEUR

Article R1221-4

EN VIGUEUR


Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.

Article R1221-5

EN VIGUEUR


Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-6

EN VIGUEUR

Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-7

EN VIGUEUR

Le Conseil national se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales.

Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux, ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-8

EN VIGUEUR

A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-9

EN VIGUEUR

Le conseil national établit un rapport annuel que son président remet au ministre chargé des collectivités territoriales. Ce rapport présente les principales évolutions de la formation des élus locaux au cours de l'année écoulée, précise les orientations et la doctrine du conseil dans la réalisation de ses travaux, et établit le bilan de son activité. Il peut préconiser les mesures générales susceptibles d'améliorer la formation des élus locaux et d'assurer son financement, notamment celles visées à l'article R. 1621-7.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-9-1

EN VIGUEUR

Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-9-2

EN VIGUEUR

Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette information, le conseil national formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds.

Lorsqu'il constate que l'équilibre du fonds est susceptible d'être compromis, le conseil national propose les mesures susceptibles d'assurer son équilibre financier au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier. Ce projet est soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux dans les conditions fixées à l'article L. 1621-3 du présent code.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-9-3

EN VIGUEUR

Le conseil national est informé de la convention d'avance de trésorerie au fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévue à l'article L. 1621-3 par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-10

EN VIGUEUR

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.

Article R1221-11

EN VIGUEUR


Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)

EN VIGUEUR

Article R1221-12

EN VIGUEUR

En application de l'article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat.

Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-13

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :


1° Statut juridique de l'organisme ;


2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;


3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;


4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;


5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.


Article R1221-14

EN VIGUEUR

L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite les modalités d'organisation et de fonctionnement qui garantissent la régularité de sa gouvernance et de sa gestion ainsi que les actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.

Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux et conformes au répertoire mentionné à l'article L. 1221-1 du présent code.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-15

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027


Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre chargé des collectivités territoriales qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-16

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027


La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.

Article R1221-17

EN VIGUEUR


Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Notes

Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-17 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

Article R1221-18

EN VIGUEUR


L'agrément est renouvelable par période de quatre ans.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-19

EN VIGUEUR

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.

L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-20

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-21

EN VIGUEUR


En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.

Notes

Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-21 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

Article R1221-21-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local.

Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation. Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention.

L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang.

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition ou après avis du conseil national, définir par arrêté les obligations s'imposant aux titulaires d'un agrément.

L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une demande de renouvellement d'agrément.

Notes

Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article R1221-21-2

EN VIGUEUR

Lorsqu'il constate une ou plusieurs situations susceptibles d'entraîner la suspension à titre conservatoire de l'agrément d'un organisme de formation en application de l'article L. 1221-3 du présent code, le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à l'organisme les faits relevés et le met en demeure de faire cesser ces dysfonctionnements dans un délai de trente jours. Il invite l'organisme mis en cause à présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, dans le même délai.

A l'issue de ce délai, en l'absence de transmission par l'organisme de formation d'éléments démontrant l'absence des faits relevés, la décision de suspension à titre conservatoire de l'agrément, d'une durée maximale de quatre mois, est notifiée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est transmise sans délai au conseil national de la formation des élus locaux et au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4.

Après avis du conseil national de la formation des élus locaux et avant l'expiration de la mesure de suspension conservatoire de l'agrément prévue au premier alinéa, le ministre chargé des collectivités territoriales peut prononcer l'abrogation de l'agrément, notifiée dans les mêmes formes. Cette décision entraîne l'impossibilité, pour l'organisme concerné, de détenir un agrément à la formation des élus locaux pour une durée d'un an. Elle peut faire l'objet d'une publication électronique.

Article R1221-21-3

EN VIGUEUR

Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 communique sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales toute information relative à un éventuel manquement de l'organisme à ses obligations et, le cas échéant, les mesures qu'il a prises dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Lorsqu'un organisme demande le renouvellement de son agrément, ces informations sont versées à son dossier avant sa transmission au conseil national.

Article R1221-21-4

EN VIGUEUR

I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.

II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

“ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.

III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.

IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés.

Notes

Conformément au II de l'article 19 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Article R1221-22

EN VIGUEUR


A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-22-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

I.-Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au préfet du département où est situé son principal établissement et au conseil national un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. Ce rapport comprend la liste des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local qu'il a organisées, ainsi que, pour chacune d'elles :

1° Le lieu, la date, la durée en heures, le prix et l'intitulé de la formation ;

2° Le nombre de participants ;

3° L'identité des formateurs ;

4° Le cas échéant, le nom de l'organisme sous-traitant titulaire de l'agrément ayant participé à la formation ainsi que le pourcentage des frais pédagogiques de la formation que représente le coût de sa prestation.

Ce rapport présente en outre une synthèse globale de l'activité annuelle de l'organisme en matière de formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, ainsi que les changements intervenus dans sa gouvernance ou son administration. Il comprend ses comptes relatifs à la formation des élus locaux, et distingue, au sein de ses recettes, celles qui ont été financées par le droit individuel à la formation, de celles qui ont été financées par les collectivités territoriales.

II.-Le ministre chargé des collectivités territoriales peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer du respect des obligations liées à l'agrément par son titulaire, de la réalité ou de la qualité de ses prestations.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation

EN VIGUEUR

Article R1221-23

EN VIGUEUR

Le conseil d'orientation placé auprès du conseil national est composé de neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :

1° Trois élus locaux membres du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 1° de l'article R. 1221-1 ;

2° Trois représentants des organismes de formation titulaires d'un agrément ;

3° Trois personnalités, à savoir :

a) Une personnalité membre du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 2° de l'article R. 1221-1 ;

b) Deux personnalités qualifiées, dont une désignée parmi les élus des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres mentionnés au 1° et au a du 3° sont désignés par le conseil national de la formation des élus locaux à la majorité de l'ensemble de ses membres présents ou régulièrement représentés lors de sa séance d'installation.

Les fonctions de président du conseil national sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil d'orientation.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-24

EN VIGUEUR

Le mandat des membres du conseil d'orientation est d'une durée de trois ans renouvelable.

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 1221-2 ainsi que les dispositions de l'article R. 1221-10 sont applicables aux membres du conseil d'orientation.

Pour les membres siégeant en application du 2° de l'article R. 1221-23 :

a) Lorsque l'agrément de l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions n'est pas renouvelé, leur mandat prend fin dans un délai de deux mois suivant la date de ce non-renouvellement ;

b) Lorsque l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions fait l'objet d'une procédure de suspension ou d'abrogation d'agrément en application de l'article R. 1221-21-2, leur mandat est suspendu ou prend fin à compter de la notification correspondante de la décision du ministre à l'organisme, dont ils sont informés sans délai.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-25

EN VIGUEUR

Les membres du conseil d'orientation sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'orientation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-26

EN VIGUEUR

Lors de son installation, le conseil d'orientation :

1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ;

2° Elabore son règlement intérieur.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-27

EN VIGUEUR

Le conseil d'orientation se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, ou du conseil national de la formation des élus locaux. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité de ses membres.

Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative.

Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales. A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-28

EN VIGUEUR

Le conseil d'orientation propose au conseil national un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux. Ce répertoire détermine le périmètre des formations qui sont particulièrement adaptées au mandat. Il précise les domaines pédagogiques qui en relèvent, et les compétences à l'acquisition desquelles les formations doivent contribuer.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R1221-29

EN VIGUEUR

Le conseil d'orientation peut formuler toute proposition en vue d'améliorer la qualité des formations liées à l'exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande du conseil national ou du ministre chargé des collectivités territoriales.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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  1. 9 avril 2000 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 avril 2026 à 21h48
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h54
Identifiant de l’import Jurisfac
7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
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