Décret n°88-237 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux et des administrateurs territoriaux stagiaires. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 806d2668-8614-4597-af98-cab6b8057615
- Début de validité
- 23 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020136913/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020136913/article-7/versions/806d2668-8614-4597-af98-cab6b8057615/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 6-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1