Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3a608eb5-fc2d-47a6-a0b9-9be4bab4b116
- Début de validité
- 6 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020344143/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020344143/article-1/versions/3a608eb5-fc2d-47a6-a0b9-9be4bab4b116/
Sommaire du texte
Texte
L'Autorité de la statistique publique instituée par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée :
1° Emet tout avis qu'elle estime utile pour garantir le respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites, en référence aux recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques ;
2° Est consultée sur tout projet de décret relatif aux missions de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou des services statistiques ministériels ;
3° Est saisie pour avis sur les projets d'arrêtés portant reconnaissance de la qualité de service statistique ministériel mentionnés à l'article 9 ;
4° Peut émettre des observations à l'égard de toute personne qui ne se conforme pas aux principes énoncés au 1°, après que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue ;
5° Peut demander au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de saisir l'inspection générale de l'institut et peut solliciter les autres corps d'inspection compétents par l'intermédiaire des ministres dont ces corps relèvent ;
6° Entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l'information statistique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les avis du Conseil national de l'information statistique et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 1 (M)